Grève : Les Consignes en cas de Grève
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Qui fait grève ?
L’ensemble des instituteurs et des professeurs des écoles ont droit de grève, les adjoints comme les directeurs, les personnels spécialisés, les enseignants en stage, les titulaires, les non-titulaires, les stagiaires IUFM, les professeurs des écoles recrutés sur liste complémentaire, les conseillers pédagogiques, les assistants d’éducation ...
Les seuls personnels n’ayant pas le droit de grève sont les chefs d’établissement du second degré.
Déclaration d’intention
Cette déclaration mise en place par le gouvernement sarkozy dans le cadre du SMA est une atteinte manifeste au droit de grève. Opposé à cette loi dès le début, le SNUipp FSU appelle, seul, les enseignants des écoles à abandonner cette procédure dans le cadre d’une consigne nationale.
Quelle sanction possible en cas de non déclaration d’intention ?
L’absence de déclaration d’intention ne peut pas entraîner
une perte d’AGS (ancienneté générale des services).
La
circulaire 2008-111 du 26 août 2008 précisant les conditions de
mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 indique
que « la personne qui participerait à un mouvement de grève
sans s’être préalablement déclarée gréviste encourrait une
sanction disciplinaire ».
Les velléités de retrait
d’AGS opéré par certain-es IA à l’encontre des enseignant-es
participant à un mouvement de grève sans s’être préalablement
déclaré-es n’est pas réglementaire, car un retrait de ce type
n’est pas une sanction disciplinaire. C’est un abus, contestable
par ailleurs.
La sanction disciplinaire à laquelle fait allusion le texte est
une sanction, a priori, du « premier groupe »,
c’est-à-dire un « avertissement » ou un
« blâme ».
Seule cette dernière sanction est
inscrite au dossier personnel de l’enseignant-e. Elle est effacée
automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction
n’intervient sur cette période.
Si jamais vous souhaitiez envoyer la déclaration...
Les agents qui
souhaiteraient déposer une déclaration préalable doivent donc le faire
avant le vendredi 5 octobre minuit.
Lorsqu’un préavis de grève a été déposé, toute personne
exerçant des fonctions d’enseignement dans une école, doit
déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d’y
participer. La personne qui participerait à un mouvement de grève
sans s’être préalablement déclarée gréviste encourrait une
sanction disciplinaire.
En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer.
la participation à un mouvement de grève débutant un
lundi devra faire l’objet d’une déclaration individuelle au plus
tard le jeudi soir de la semaine précédente.Le délai de
déclaration d’intention de 48 h doit nécessairement comprendre un
jour ouvré. Les jours ouvrés sont les jours travaillés,
c’est-à-dire les jours de la semaine pendant lesquels des cours
sont assurés dans l’école au sein de laquelle est affecté
l’agent, même si l’intéressé n’a aucun service à assurer ce
jour-là.
En conséquence :
-
si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soit organisés le mercredi ou non.
Cette déclaration est faite au Directeur académique, ou aux inspecteurs de l’éducation nationale lorsque le directeur académique leur a confié la mission de recueillir les déclarations et que les personnels concernés par cette obligation de déclaration en ont été informés. La déclaration doit être faite par écrit, par lettre ou par télécopie et doit parvenir à l’autorité compétente 48 h avant l’entrée en grève de l’intéressé.
Transmission de l’information au maire :
L’inspecteur
de l’éducation nationale ou le directeur académique destinataire
des déclarations d’intention communique au maire dès qu’il en a
connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à
la déclaration et lui précise quelles sont les écoles pour
lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou
supérieur à 25 % du nombre des personnes soumises à
l’obligation de déclaration.
Cette information est transmise
au maire par écrit, par télécopie ou message électronique. Avant
le déclenchement de la grève le préfet est informé par l’autorité
académique, des communes et des établissements pour lesquels le
service d’accueil devra être organisé.
Information des familles :
Les directeurs d’école
informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement
social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de
communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment).
Lorsque le taux prévisionnel de grévistes implique l’intervention de la commune, ils facilitent la mise en place des mesures d’information que cette dernière organise à destination des familles en application de l’article L. 133-4 du code de l’éducation.
Service d’accueil
La commune met en place le service d’accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d’enseignement. Le calcul s’effectue par rapport au nombre total de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans chaque école. Ce nombre comprend les personnes appartenant aux corps des personnels enseignants ainsi que les enseignants non titulaires, qui exercent à temps plein ou à temps partiel dans l’école.
1) Les locaux d’accueil
Les communes déterminent librement
le lieu d’accueil des enfants.
L’accueil peut être assuré
dans l’école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte
conformément aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de
l’éducation, ou dans d’autres locaux de la commune.
Elles
peuvent choisir également de regrouper l’ensemble des enfants
concernés dans un même lieu.
Si l’accueil est organisé dans
une école dont les locaux continuent d’être en partie utilisés
pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut
s’opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de
l’absence d’un enseignant et les locaux communs (cour de
récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque...) soient
utilisées par la commune.
Il reviendra en outre au directeur
d’école ou, s’il est absent, aux enseignants présents le jour
de la grève d’assurer la surveillance de ceux des élèves qui
demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux
communs sont également utilisés par la commune.
2) Les personnes assurant l’accueil
L’article L. 133-7 du
code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque
commune d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le
service d’accueil.
L’identification de ces personnes relève
de la seule compétence du maire. Le fait que cette liste ne soit pas
établie ne dispense pas la commune de son obligation d’organiser
le service d’accueil. La commune peut faire appel à des agents
municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des
assistantes maternelles, des animateurs d’associations
gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations
familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents
d’élèves, ...
Les dispositions du code de l’action
sociale et des familles n’imposent en effet, pour les modes
d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune
obligation en termes de qualification des personnels ou de taux
d’encadrement. Conformément aux dispositions de l’article L.
133.7 du code de l’éducation, la liste des personnes susceptibles
d’assurer l’accueil est transmise à l’autorité
académique.
Celle-ci vérifie, dans les conditions prévues au
3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les
personnes qui y sont inscrites ne figurent pas dans le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles
ou violentes.
Les personnes concernées auront été
préalablement informées de cette vérification par la commune.
Lorsque la consultation fait apparaître qu’une ou plusieurs
personnes proposées par le maire figurent sur ce fichier, le préfet
en est également informé. Le directeur d’école transmet ensuite
la liste qu’il a reçue du maire pour information aux représentants
des parents d’élèves élus au conseil d’école.
Les
personnes y figurant sont préalablement informées de cette
transmission par la commune. Il convient par ailleurs de souligner
que les personnes chargées par la commune d’assurer l’encadrement
des enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents
publics de la commune y compris lorsque leur participation au service
n’est pas rémunérée.
Elles sont par conséquent soumises au
principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour
cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou
religieuse.
Les agents du ministère signaleront à l’inspection
académique toute méconnaissance de ce principe qu’ils auront pu
constater afin que ces faits soient portés à la connaissance des
maires. Les préfets en seront en ce cas informés.
3) Recours à la convention
Il pourra être rappelé aux
maires, notamment dans les petites communes, que la loi autorise tous
les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du
service.
La commune peut ainsi confier le soin d’organiser
pour son compte le service d’accueil à une autre commune ou à un
établissement public de coopération intercommunale ou encore à une
caisse des écoles à la demande expresse de son président ou encore
à une association gestionnaire d’un centre de loisirs.
Elle
peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes
afin d’organiser en commun le service.
La loi prévoit par
ailleurs que lorsque les compétences en matière de fonctionnement
des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire
ont été transférées à un établissement public de coopération
intercommunale, c’est ce dernier qui est automatiquement compétent
pour assurer le service d’accueil.
4) Information des familles
Les communes qui mettent en place
le service d’accueil informent les familles conformément aux
dispositions de l’article L. 133-4 du code de l’éducation par
les moyens qu’elles jugent appropriés.
Cette information
porte sur les modalités pratiques d’organisation du service.
Arrêt Omont
Celui-ci
dispose que les jours non travaillés (vacances, WE, jours fériés)
qui sont encadrés par des jours de grève, sont comptabilisés en
journées de grève et donnent lieu à retenu d’un trentième.
Pendant la grève
En aucun cas, le directeur gréviste, pas plus que les adjoints grévistes, ne sont tenus de surveiller les élèves ni d’être sur place.
Aucune communication ne sera faite à l’extérieur (DCRI, police, gendarmerie) sur la situation dans l’école (nombre et identité des grévistes, etc...).
Ne répondez ni aux sondages, ni aux enquêtes administratives.
Par contre, faites connaître au plus vite au SNUippFSU le nombre et le pourcentage de grévistes.
Après la grève
-
Pour les retenues de salaires, il appartient à l’Administration de faire la preuve de la participation à la grève.
Ainsi les grévistes, quelle que soit leur fonction, ne répondent à aucune enquête, ne s’inscrivent sur aucune liste, ne signent quelque état que ce soit. -
Les directeurs et directrices n’ont à accomplir aucune tâche administrative particulière à ce sujet, sinon transmettre les documents de l’Administration aux non grévistes qui les gèrent eux mêmes. Ils ne certifient rien.
-
Si des problèmes surviennent (réactions de parents, d’élus, ...), aviser la section départementale du SNUipp et transmettre les documents éventuels (tracts, articles de presse, ...).